opencaselaw.ch

S1 25 13

EL

Wallis · 2026-05-12 · Français VS
Sachverhalt

A. A.______, née le xx.xx.1935, a déposé une demande de prestations complémentaires pour rentiers AVS (ci-après : PC) auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) le 6 décembre 2011. Elle a annoncé, comme seul revenu, une rente AVS d’un montant annuel de 13'608 fr. et, comme unique déduction, un loyer brut annuel de 13'800 fr. dû pour l’occupation du logement propriété de la communauté héréditaire B.______ dont elle faisait partie. Elle a également fait état d’une fortune de 8438 fr. et de dettes partiellement contestées (arriérés de loyer) à hauteur de 147'079 francs. Il ressort des documents annexés à ladite demande, en particulier du pli du 3 octobre 2011 de la société SOC_A, représentante de la communauté héréditaire, que la fortune nette de la succession non partagée s’élevait à 600'000 fr. au 31 décembre 2010 et que la part successorale de l’intéressée était de 1/6, ce qui représentait un montant d’environ 100'000 fr. (pièce CCC 1). Sur demande de la CCC, l’intéressée, représentée par Me Damien Revaz, a produit des documents complémentaires le 6 février 2012, notamment le décompte détaillant les montants qui lui étaient réclamés à titre de loyers, respectivement de participation aux charges de l’immeuble, le commandement de payé notifié à la communauté héréditaire en septembre 2006, auquel l’intéressée avait fait opposition totale, ainsi que l’estimation d’immeuble aux termes de laquelle la valeur locative avait été arrêtée à 1150 fr. et la valeur vénale à 400'000 fr. (pièce CCC 3). Par décision du 13 août 2012, la CCC a octroyé à l’assurée le droit à une PC mensuelle de 1393 fr. à compter du 1er octobre 2011. Pour arriver à ce résultat, la CCC a soustrait le total des revenus déterminants du total des dépenses reconnues, avant de diviser le résultat par les 12 mois de l’année ((15'544-32'250)/12=1393). La décision mentionnait expressément que le bénéficiaire de PC devait communiquer immédiatement à la CCC tout changement dans sa situation personnelle ou économique (pièce CCC 9). Le montant mensuel de la PC a été modifié au fil du temps. Il a été fixé à 1397 fr. dès le 1er janvier 2013 (pièce CCC 10), à 1399 fr. dès le 1er janvier 2015 (pièce CCC 11), à 909 fr. dès le 1er mars 2018 (pièce CCC 16), à 913 fr. dès le 1er janvier 2019 (pièce CCC 17) et à 916 fr. dès le 1er janvier 2021 (pièce CCC 18). Chacune de ces décisions rappelait à l’assurée son obligation générale de renseigner. Dans le cadre d’une révision périodique des PC, l’assurée a déclaré, le 20 juin 2022, avoir bénéficié d’un héritage (terrain argicole) au cours des 5 dernières années

- 3 - renvoyant à la déclaration d’impôts au 31 décembre 2018 (pièce CCC 22/2). Afin de clarifier sa situation, notamment financière, la CCC a requis la production d’un certain nombre de documents (pièces CCC 23, 25, 27, 31 et 33). B. Par décisions (sept) du 23 mai 2023 annulant et remplaçant les précédentes, la CCC a modifié le montant des PC octroyées à l’assurée à compter du 1er juin 2018, après avoir constaté que les avoirs bancaires de la communauté héréditaire B.______ avaient augmenté, ce changement de situation ne lui ayant pas été signalé avant le 20 juin 2022. Le montant mensuel de la PC a été arrêté à 434 fr. du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, à 400 fr. pour l’année 2019, à 459 fr. pour l’année 2020, à 483 fr. pour l’année 2021, à 496 fr. pour l’année 2022 et à 493 fr. du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023. Il a été fixé à 436 fr. à compter du 1er juin 2023. Par décision de restitution du même jour, la CCC a fait valoir que l’intéressée avait perçu à tort, pour la période du 1er juin 2018 et le 31 mai 2023, un montant de 27'340 fr. et qu’elle devait dès lors le lui restituer (pièce CCC 35). Sur requête de l’assurée, la CCC a précisé, par courriel du 13 juin 2023, avoir tenu compte du 1/6 des montants ressortant du compte bancaire géré par le représentant de la communauté héréditaire, à savoir : 142'215 fr. pour l’année 2018, 136'254 fr. pour l’année 2019, 136'363 fr. pour l’année 2020, 143'074 fr. pour l’année 2021, 139'185 fr. pour l’année 2022 et 151'343 fr. dès janvier 2023 (pièce CCC 37). L’assurée a formé opposition à l’encontre des huit décisions du 23 mai 2023 par pli du 23 juin suivant, reprochant à la CCC d’avoir ignoré la créance de 152'739 fr. 40 – de l’hoirie à son égard pour les locations et charges du logement qu’elle occupait –, soit d’un montant supérieur au 1/6 total de l’actif, que la succession prétendait avoir à son encontre. Bien qu’elle fût contestée, la créance était comptabilisée au bilan de la succession, ce qui empêchait l’intéressée de réclamer le moindre montant à la communauté héréditaire. Elle a au surplus rappelé l’existence du commandement de payer qui lui avait été notifié, précisant que le litige n’avait pas évolué depuis le moment où le droit aux PC avait été reconnu et n’était donc toujours pas réglé. L’assurée demandait ainsi l’annulation des décisions du 23 mai 2023 (pièce CCC 38). C. Le 27 décembre 2023, la CCC a rendu une décision relative au calcul des PC dès le 1er janvier 2024, arrêtant leur montant à 436 fr. par mois (pièce CCC 40). L’assurée s’est également opposée à la décision précitée le 2 février 2024, faisant à nouveau valoir les motifs invoqués dans l’opposition du 23 juin 2023. La décision du

- 4 - 27 décembre 2023 devait être corrigée en excluant du calcul la part des avoirs bancaires de la communauté héréditaire (pièce CCC 41). D. Donnant suite à l’interpellation de la CCC, l’Office des poursuites des districts de Monthey St-Maurice a attesté, le 18 novembre 2024, qu’aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens n’étaient enregistrés au nom de l’assurée (pièce CCC 45). Quant au Service cantonal des contributions, il a certifié, le 27 novembre 2024, que la dette de 152'739 fr. 40 ressortant du décompte de l’hoirie au 31 décembre 2021 n’était fiscalement pas déclarée par l’intéressée, pas plus que par l’hoirie (pièces CCC 46 et 47). Le 29 novembre 2024, la CCC a rendu une décision sur opposition confirmant les huit décisions du 23 mai 2023 (une décision de restitution et sept décisions de calcul des PC de 2018 à 2023) et celle du 27 décembre 2023 (décision d’adaptation annuelle des PC pour 2024). Elle a expliqué avoir tenu compte, pour déterminer la valeur de la part de succession indivise de l’assurée, de la valeur vénale du bien immobilier et du solde du compte bancaire de l’hoirie. Se référant à un courrier de l’assurée du 17 octobre 2011 – lequel ne se trouve pas au dossier –, la CCC a rappelé que l’intéressée avait pu vivre dans le logement de la succession non-partagée dont elle était membre sans verser de loyer jusqu’en 2011, date à laquelle certains des cohéritiers avaient manifesté leur désaccord et avaient décidé de facturer unilatéralement des locations dès 2001. Selon les informations transmises par les administrations cantonales (Office des poursuites et fisc), cette créance n’était ni inscrite à l’actif de la succession, ni au passif de l’assurée. Il n’y avait actuellement aucune poursuite entreprise ou acte de défaut de biens délivré consécutivement à une poursuite demeurée infructueuse. Ces derniers éléments attestaient que les cohéritiers poursuivants n’avaient entrepris aucune démarche faisant suite au commandement de payer de 2006. Ils n’avaient en particulier pas requis la continuation de la poursuite devant intervenir dans le délai d’un an à compter de son ouverture. En l’absence de dette reconnue ou validée au terme d’une procédure de reconnaissance de dettes, il ne pouvait, selon la CCC, être tenu compte d’une diminution de la part successorale revenant à l’assurée. Par ces motifs, les oppositions des 23 juin 2023 et 2 février 2024 ont été rejetées et la restitution des PC confirmée (pièce CCC 48). E. A.______ a recouru céans le 17 janvier 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 29 novembre 2024 et à la correction des décisions de calcul des PC, en excluant sa part d’avoirs bancaires de la communauté héréditaire B.______ pour les motifs développés ci-dessus. Tout d’abord, la recourante a contesté l’affirmation de la CCC selon laquelle la créance invoquée par

- 5 - plusieurs cohéritiers à son encontre ne serait pas inscrite à l’actif de la succession, dans la mesure où celle-ci figurait expressément, à hauteur de 152'739 fr. 40, au bilan présenté par le représentant de la communauté héréditaire au juge de district. Ledit bilan indiquait en outre que chacune des parts successorales des héritiers étaient indéterminées et contestées, de sorte qu’il n’était pas possible de retenir qu’une clarté suffisante existait sur la part successorale de la recourante. Même à supposer qu’elle puisse prétendre à un 1/6 des avoirs déposés sur le compte bancaire de l’hoirie, sa créance serait entièrement compensée par celle que la succession prétendait pouvoir faire valoir à son encontre. En effet, en divisant la totalité des actifs présentés au bilan de la succession (740'015 fr. 70) en six parts héréditaires, l’on obtenait un montant (123'335 fr. 95) inférieur à la créance que la communauté héréditaire pouvait invoquer en compensation (152'739 fr. 40). La recourante ne pouvait dès lors prétendre à aucun avoir successoral. Dans sa réponse du 18 février 2025, l’intimée a indiqué qu’il paraissait évident que la recourante était membre de l’hoirie B.______ et qu’en cette qualité, elle disposait des prérogatives offertes par l’article 604 alinéa 1 du Code civil (CC), lequel prévoyait que chaque héritier avait le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision. A défaut de partage effectif, de convention ou de disposition successorale connue, la part de succession revenant à l’héritier était déterminée selon sa part légale, soit 1/6 en l’espèce. C’était sur cette base qu’elle avait procédé à un réajustement du montant de la part légale revenant à la recourante consécutivement à l’augmentation relevée des capitaux de l’hoirie B.______. Cela avait entraîné la notification de la décision de restitution portant sur une somme de 27'340 fr. le 23 mai 2023. La CCC a par ailleurs confirmé que, sur la base des justificatifs à disposition, il n’était pas envisageable de porter en déduction de la fortune déterminante pour le calcul de la PC les dettes évoquées par l’intéressée, dès lors qu’en l’absence d’acte de défaut de biens ou d’action en continuation de la poursuite, il n’était pas possible de parler de dette prouvée grevant la substance économique de la recourante. Pour ces motifs, l’intimée a proposé de rejeter le recours du 17 janvier 2025. Le 24 mars 2025, la recourante a brièvement répliqué, précisant que le grief ne concernait pas la déduction d’une dette qui devrait être portée en déduction des actifs au sens de l’article 11 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), mais la détermination de la valeur d’une part successorale. Comme l’écrivait à juste titre l’intimée dans sa réponse du 18 février 2025,

- 6 - la part de la succession indivise était prise en compte dès l’ouverture de la succession, pour autant que sa valeur ait pu être évaluée avec suffisamment de précision. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, ce qui ressortait expressément des rapports établis par le représentant de la communauté héréditaire qui qualifiaient les parts successorales d’indéterminées et contestées. La CCC n’expliquait pas en quoi ces rapports étaient inexacts, ni pourquoi la créance de la succession contre la recourante pouvait être considérée comme clairement inexistante. L’intimée a dupliqué le 30 avril 2025, rappelant que lors du calcul de la PC, la part d’héritage d’un bénéficiaire devait être prise en compte dès l’ouverture de la succession qu’il acquérait de plein droit (art. 560 al. 1 CC) au moment du décès du de cujus, et non pas seulement à partir du moment où le partage était réalisé. Des difficultés dans la réalisation du partage ne justifiaient aucunement de ne pas prendre en considération cette part dans le calcul. Conformément à un principe général en matière de PC, il était possible d’exiger de la personne assurée qu’elle entreprenne les démarches juridiques en vue du recouvrement de sa part, exigence manifestement non remplie dans le cas de la recourante dans la mesure où l’indivision entre les cohéritiers existait depuis plusieurs années. L’échange d’écritures a été clos le 28 mai 2025.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 17 janvier 2025, le recours contre la décision sur opposition du 29 novembre 2024, reçue le 2 décembre suivant, a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries judiciaires de fin d’année (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81a al. 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur le calcul du montant des PC de la recourante pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2024, respectivement sur le bien-fondé de la demande de

- 7 - restitution des prestations versées à tort entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2023 pour un montant total de 27'340 francs.

E. 2.1 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance- vieillesse et survivants (AVS). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Au sens de l'article 11 alinéa 1 LPC, sont à considérer comme revenus déterminants uniquement les revenus effectivement perçus et les parts de fortune existantes dont la personne assurée peut disposer sans restrictions juridiques au moment où elle fait valoir son droit à des PC; sont réservés les faits constitutifs d'un dessaisissement (ATF 127 V 248 consid 4a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_533/2009 du 16 octobre 2009 consid. 1.3; voir également art. 11a LPC). L'article 11 alinéa 1 lettre c LPC prévoit la prise en compte d'une partie de la fortune nette en tant que revenu déterminant, ce qui signifie que les dettes prouvées sont déduites de la fortune brute afin d'établir le montant de la fortune pris en considération. Au nombre de celles-ci figurent notamment, outre les dettes hypothécaires, les petits crédits contractés auprès d’une banque, les prêts entre privés, les arriérés d’impôts et ceux qui auraient été dus sur un avoir de prévoyance non réclamé qui a néanmoins été pris en compte dans le calcul de la PC (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [Loi sur les prestations complémentaires, LPC], Genève Zurich Bâle 2015, no 46 ad art. 11 LPC). Pour la prise en compte d'une dette, il suffit qu'elle existe effectivement; son exigibilité n'est pas nécessaire. Au contraire, les dettes incertaines ou dont le montant ne peut pas encore être déterminé ne peuvent être déduites. La dette doit être établie de façon certaine. Seules peuvent être prises en compte les dettes qui grèvent la substance économique de la fortune. C'est le cas, si le débiteur doit sérieusement compter sur le fait de devoir les payer (ATF 142 V 311 consid 3.1 et 3.3, 140 V 201 consid. 4.2 à 4.4).

E. 2.2 Lors du calcul de la PC, la part d’héritage d’un bénéficiaire doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession qu’il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (ch. 3443.04 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC]). Des difficultés dans la réalisation du partage ne justifient pas que l’on ne prenne pas en compte cette part dans le calcul. Conformément aux principes développés en matière de prise en compte des pensions alimentaires, on peut en effet

- 8 - exiger de l’assuré qu’il entreprenne des démarches juridiques en vue du recouvrement de sa part. Celle-ci doit toutefois être suffisamment établie. Il faut aussi, si elle ne peut pas être exactement chiffrée, que l’on puisse conclure sur la base de l’examen matériel et juridique du cas que, par sa prise en compte, le droit à une PC sera à l’évidence exclu. L’omission de la prise en compte d’une succession non partagée dans le calcul de la prestation complémentaire, ce par quoi il faut entendre le droit des héritiers concernés au produit de la liquidation lors de la dissolution de la communauté héréditaire, constitue un motif de reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) qui peut donner lieu à la restitution des prestations indûment versées (art. 25 al. 1 LPGA; VALTERIO, op. cit., nos 4 et 5 ad art. 9 LPC et les références; MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, no 113 ad art. 9 LPC). En résumé, la part de la succession indivise qui revient à un héritier est prise en compte dès l’ouverture de la succession, pour autant que sa valeur puisse être estimée avec suffisamment de précision (ch. 3443.04 DPC).

E. 2.3 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit (art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI]). L’ayant droit, son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la PC est versée, doivent être invités à communiquer sans retard à l’organe compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible intervenue au niveau des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune. Il peut s’agir notamment de la reprise ou de la cessation d’une activité lucrative, de la hausse d’une prestation versée par un actuel ou ancien employeur, par une caisse de pension ou par une institution de prévoyance, de l’obtention d’un héritage, de la vente d’un immeuble, de l’entrée ou de la sortie d’un home ou d’un hôpital (ch. 6110.01 DPC). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de

- 9 - prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA]). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées. La rectification d'une décision antérieure par voie de reconsidération entraîne en principe l'obligation de restituer la prestation touchée à tort. La modification de la prestation a alors lieu avec un effet rétroactif (ex tunc), ce qui implique l'obligation de restituer dans les limites prévues par l'article 25 alinéa 2 LPGA. Tel est également le cas lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens de l’article 31 LPGA et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance. Au regard de l'article 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; conformément à l’article 3 OPGA, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'article 25 alinéa 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières; le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens des articles 25 alinéa 1 seconde phrase LPGA ainsi que

E. 4 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LPC, n’en prévoyant pas. Vu l’issue du recours, il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 12 mai 2026

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 25 13

ARRÊT DU 12 MAI 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président; Frédéric Fellay et Matthieu Sartoretti, juges; Alice Vanay, greffière

en la cause

A.______, recourante, représentée par Maître Damien Revaz, avocat, Martigny

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, Sion, intimée

(art. 9 al. 1 et 11 al. 1 let. c LPC, art. 25, 31 et 53 LPGA; prestations complémentaires, reconsidération, restitution des prestations indues)

- 2 - Faits

A. A.______, née le xx.xx.1935, a déposé une demande de prestations complémentaires pour rentiers AVS (ci-après : PC) auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais (ci-après : CCC) le 6 décembre 2011. Elle a annoncé, comme seul revenu, une rente AVS d’un montant annuel de 13'608 fr. et, comme unique déduction, un loyer brut annuel de 13'800 fr. dû pour l’occupation du logement propriété de la communauté héréditaire B.______ dont elle faisait partie. Elle a également fait état d’une fortune de 8438 fr. et de dettes partiellement contestées (arriérés de loyer) à hauteur de 147'079 francs. Il ressort des documents annexés à ladite demande, en particulier du pli du 3 octobre 2011 de la société SOC_A, représentante de la communauté héréditaire, que la fortune nette de la succession non partagée s’élevait à 600'000 fr. au 31 décembre 2010 et que la part successorale de l’intéressée était de 1/6, ce qui représentait un montant d’environ 100'000 fr. (pièce CCC 1). Sur demande de la CCC, l’intéressée, représentée par Me Damien Revaz, a produit des documents complémentaires le 6 février 2012, notamment le décompte détaillant les montants qui lui étaient réclamés à titre de loyers, respectivement de participation aux charges de l’immeuble, le commandement de payé notifié à la communauté héréditaire en septembre 2006, auquel l’intéressée avait fait opposition totale, ainsi que l’estimation d’immeuble aux termes de laquelle la valeur locative avait été arrêtée à 1150 fr. et la valeur vénale à 400'000 fr. (pièce CCC 3). Par décision du 13 août 2012, la CCC a octroyé à l’assurée le droit à une PC mensuelle de 1393 fr. à compter du 1er octobre 2011. Pour arriver à ce résultat, la CCC a soustrait le total des revenus déterminants du total des dépenses reconnues, avant de diviser le résultat par les 12 mois de l’année ((15'544-32'250)/12=1393). La décision mentionnait expressément que le bénéficiaire de PC devait communiquer immédiatement à la CCC tout changement dans sa situation personnelle ou économique (pièce CCC 9). Le montant mensuel de la PC a été modifié au fil du temps. Il a été fixé à 1397 fr. dès le 1er janvier 2013 (pièce CCC 10), à 1399 fr. dès le 1er janvier 2015 (pièce CCC 11), à 909 fr. dès le 1er mars 2018 (pièce CCC 16), à 913 fr. dès le 1er janvier 2019 (pièce CCC 17) et à 916 fr. dès le 1er janvier 2021 (pièce CCC 18). Chacune de ces décisions rappelait à l’assurée son obligation générale de renseigner. Dans le cadre d’une révision périodique des PC, l’assurée a déclaré, le 20 juin 2022, avoir bénéficié d’un héritage (terrain argicole) au cours des 5 dernières années

- 3 - renvoyant à la déclaration d’impôts au 31 décembre 2018 (pièce CCC 22/2). Afin de clarifier sa situation, notamment financière, la CCC a requis la production d’un certain nombre de documents (pièces CCC 23, 25, 27, 31 et 33). B. Par décisions (sept) du 23 mai 2023 annulant et remplaçant les précédentes, la CCC a modifié le montant des PC octroyées à l’assurée à compter du 1er juin 2018, après avoir constaté que les avoirs bancaires de la communauté héréditaire B.______ avaient augmenté, ce changement de situation ne lui ayant pas été signalé avant le 20 juin 2022. Le montant mensuel de la PC a été arrêté à 434 fr. du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, à 400 fr. pour l’année 2019, à 459 fr. pour l’année 2020, à 483 fr. pour l’année 2021, à 496 fr. pour l’année 2022 et à 493 fr. du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023. Il a été fixé à 436 fr. à compter du 1er juin 2023. Par décision de restitution du même jour, la CCC a fait valoir que l’intéressée avait perçu à tort, pour la période du 1er juin 2018 et le 31 mai 2023, un montant de 27'340 fr. et qu’elle devait dès lors le lui restituer (pièce CCC 35). Sur requête de l’assurée, la CCC a précisé, par courriel du 13 juin 2023, avoir tenu compte du 1/6 des montants ressortant du compte bancaire géré par le représentant de la communauté héréditaire, à savoir : 142'215 fr. pour l’année 2018, 136'254 fr. pour l’année 2019, 136'363 fr. pour l’année 2020, 143'074 fr. pour l’année 2021, 139'185 fr. pour l’année 2022 et 151'343 fr. dès janvier 2023 (pièce CCC 37). L’assurée a formé opposition à l’encontre des huit décisions du 23 mai 2023 par pli du 23 juin suivant, reprochant à la CCC d’avoir ignoré la créance de 152'739 fr. 40 – de l’hoirie à son égard pour les locations et charges du logement qu’elle occupait –, soit d’un montant supérieur au 1/6 total de l’actif, que la succession prétendait avoir à son encontre. Bien qu’elle fût contestée, la créance était comptabilisée au bilan de la succession, ce qui empêchait l’intéressée de réclamer le moindre montant à la communauté héréditaire. Elle a au surplus rappelé l’existence du commandement de payer qui lui avait été notifié, précisant que le litige n’avait pas évolué depuis le moment où le droit aux PC avait été reconnu et n’était donc toujours pas réglé. L’assurée demandait ainsi l’annulation des décisions du 23 mai 2023 (pièce CCC 38). C. Le 27 décembre 2023, la CCC a rendu une décision relative au calcul des PC dès le 1er janvier 2024, arrêtant leur montant à 436 fr. par mois (pièce CCC 40). L’assurée s’est également opposée à la décision précitée le 2 février 2024, faisant à nouveau valoir les motifs invoqués dans l’opposition du 23 juin 2023. La décision du

- 4 - 27 décembre 2023 devait être corrigée en excluant du calcul la part des avoirs bancaires de la communauté héréditaire (pièce CCC 41). D. Donnant suite à l’interpellation de la CCC, l’Office des poursuites des districts de Monthey St-Maurice a attesté, le 18 novembre 2024, qu’aucune poursuite ni aucun acte de défaut de biens n’étaient enregistrés au nom de l’assurée (pièce CCC 45). Quant au Service cantonal des contributions, il a certifié, le 27 novembre 2024, que la dette de 152'739 fr. 40 ressortant du décompte de l’hoirie au 31 décembre 2021 n’était fiscalement pas déclarée par l’intéressée, pas plus que par l’hoirie (pièces CCC 46 et 47). Le 29 novembre 2024, la CCC a rendu une décision sur opposition confirmant les huit décisions du 23 mai 2023 (une décision de restitution et sept décisions de calcul des PC de 2018 à 2023) et celle du 27 décembre 2023 (décision d’adaptation annuelle des PC pour 2024). Elle a expliqué avoir tenu compte, pour déterminer la valeur de la part de succession indivise de l’assurée, de la valeur vénale du bien immobilier et du solde du compte bancaire de l’hoirie. Se référant à un courrier de l’assurée du 17 octobre 2011 – lequel ne se trouve pas au dossier –, la CCC a rappelé que l’intéressée avait pu vivre dans le logement de la succession non-partagée dont elle était membre sans verser de loyer jusqu’en 2011, date à laquelle certains des cohéritiers avaient manifesté leur désaccord et avaient décidé de facturer unilatéralement des locations dès 2001. Selon les informations transmises par les administrations cantonales (Office des poursuites et fisc), cette créance n’était ni inscrite à l’actif de la succession, ni au passif de l’assurée. Il n’y avait actuellement aucune poursuite entreprise ou acte de défaut de biens délivré consécutivement à une poursuite demeurée infructueuse. Ces derniers éléments attestaient que les cohéritiers poursuivants n’avaient entrepris aucune démarche faisant suite au commandement de payer de 2006. Ils n’avaient en particulier pas requis la continuation de la poursuite devant intervenir dans le délai d’un an à compter de son ouverture. En l’absence de dette reconnue ou validée au terme d’une procédure de reconnaissance de dettes, il ne pouvait, selon la CCC, être tenu compte d’une diminution de la part successorale revenant à l’assurée. Par ces motifs, les oppositions des 23 juin 2023 et 2 février 2024 ont été rejetées et la restitution des PC confirmée (pièce CCC 48). E. A.______ a recouru céans le 17 janvier 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision sur opposition du 29 novembre 2024 et à la correction des décisions de calcul des PC, en excluant sa part d’avoirs bancaires de la communauté héréditaire B.______ pour les motifs développés ci-dessus. Tout d’abord, la recourante a contesté l’affirmation de la CCC selon laquelle la créance invoquée par

- 5 - plusieurs cohéritiers à son encontre ne serait pas inscrite à l’actif de la succession, dans la mesure où celle-ci figurait expressément, à hauteur de 152'739 fr. 40, au bilan présenté par le représentant de la communauté héréditaire au juge de district. Ledit bilan indiquait en outre que chacune des parts successorales des héritiers étaient indéterminées et contestées, de sorte qu’il n’était pas possible de retenir qu’une clarté suffisante existait sur la part successorale de la recourante. Même à supposer qu’elle puisse prétendre à un 1/6 des avoirs déposés sur le compte bancaire de l’hoirie, sa créance serait entièrement compensée par celle que la succession prétendait pouvoir faire valoir à son encontre. En effet, en divisant la totalité des actifs présentés au bilan de la succession (740'015 fr. 70) en six parts héréditaires, l’on obtenait un montant (123'335 fr. 95) inférieur à la créance que la communauté héréditaire pouvait invoquer en compensation (152'739 fr. 40). La recourante ne pouvait dès lors prétendre à aucun avoir successoral. Dans sa réponse du 18 février 2025, l’intimée a indiqué qu’il paraissait évident que la recourante était membre de l’hoirie B.______ et qu’en cette qualité, elle disposait des prérogatives offertes par l’article 604 alinéa 1 du Code civil (CC), lequel prévoyait que chaque héritier avait le droit de demander en tout temps le partage de la succession, à moins qu’il ne soit conventionnellement ou légalement tenu de demeurer dans l’indivision. A défaut de partage effectif, de convention ou de disposition successorale connue, la part de succession revenant à l’héritier était déterminée selon sa part légale, soit 1/6 en l’espèce. C’était sur cette base qu’elle avait procédé à un réajustement du montant de la part légale revenant à la recourante consécutivement à l’augmentation relevée des capitaux de l’hoirie B.______. Cela avait entraîné la notification de la décision de restitution portant sur une somme de 27'340 fr. le 23 mai 2023. La CCC a par ailleurs confirmé que, sur la base des justificatifs à disposition, il n’était pas envisageable de porter en déduction de la fortune déterminante pour le calcul de la PC les dettes évoquées par l’intéressée, dès lors qu’en l’absence d’acte de défaut de biens ou d’action en continuation de la poursuite, il n’était pas possible de parler de dette prouvée grevant la substance économique de la recourante. Pour ces motifs, l’intimée a proposé de rejeter le recours du 17 janvier 2025. Le 24 mars 2025, la recourante a brièvement répliqué, précisant que le grief ne concernait pas la déduction d’une dette qui devrait être portée en déduction des actifs au sens de l’article 11 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC), mais la détermination de la valeur d’une part successorale. Comme l’écrivait à juste titre l’intimée dans sa réponse du 18 février 2025,

- 6 - la part de la succession indivise était prise en compte dès l’ouverture de la succession, pour autant que sa valeur ait pu être évaluée avec suffisamment de précision. Or, tel n’était pas le cas en l’espèce, ce qui ressortait expressément des rapports établis par le représentant de la communauté héréditaire qui qualifiaient les parts successorales d’indéterminées et contestées. La CCC n’expliquait pas en quoi ces rapports étaient inexacts, ni pourquoi la créance de la succession contre la recourante pouvait être considérée comme clairement inexistante. L’intimée a dupliqué le 30 avril 2025, rappelant que lors du calcul de la PC, la part d’héritage d’un bénéficiaire devait être prise en compte dès l’ouverture de la succession qu’il acquérait de plein droit (art. 560 al. 1 CC) au moment du décès du de cujus, et non pas seulement à partir du moment où le partage était réalisé. Des difficultés dans la réalisation du partage ne justifiaient aucunement de ne pas prendre en considération cette part dans le calcul. Conformément à un principe général en matière de PC, il était possible d’exiger de la personne assurée qu’elle entreprenne les démarches juridiques en vue du recouvrement de sa part, exigence manifestement non remplie dans le cas de la recourante dans la mesure où l’indivision entre les cohéritiers existait depuis plusieurs années. L’échange d’écritures a été clos le 28 mai 2025.

Considérant en droit

1. Selon l’article 1 alinéa 1 LPC, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s’applique aux prestations versées en vertu du chapitre 2, à moins que la LPC n’y déroge expressément. Posté le 17 janvier 2025, le recours contre la décision sur opposition du 29 novembre 2024, reçue le 2 décembre suivant, a été interjeté dans le délai légal de trente jours prolongé des féries judiciaires de fin d’année (art. 38 al. 4 et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art. 56, 57 et 58 LPGA; art. 81a al. 1 de la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA]). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le calcul du montant des PC de la recourante pour la période du 1er juin 2018 au 31 décembre 2024, respectivement sur le bien-fondé de la demande de

- 7 - restitution des prestations versées à tort entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2023 pour un montant total de 27'340 francs. 2.1 Selon l’article 4 alinéa 1 lettre a LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance- vieillesse et survivants (AVS). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Au sens de l'article 11 alinéa 1 LPC, sont à considérer comme revenus déterminants uniquement les revenus effectivement perçus et les parts de fortune existantes dont la personne assurée peut disposer sans restrictions juridiques au moment où elle fait valoir son droit à des PC; sont réservés les faits constitutifs d'un dessaisissement (ATF 127 V 248 consid 4a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_533/2009 du 16 octobre 2009 consid. 1.3; voir également art. 11a LPC). L'article 11 alinéa 1 lettre c LPC prévoit la prise en compte d'une partie de la fortune nette en tant que revenu déterminant, ce qui signifie que les dettes prouvées sont déduites de la fortune brute afin d'établir le montant de la fortune pris en considération. Au nombre de celles-ci figurent notamment, outre les dettes hypothécaires, les petits crédits contractés auprès d’une banque, les prêts entre privés, les arriérés d’impôts et ceux qui auraient été dus sur un avoir de prévoyance non réclamé qui a néanmoins été pris en compte dans le calcul de la PC (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [Loi sur les prestations complémentaires, LPC], Genève Zurich Bâle 2015, no 46 ad art. 11 LPC). Pour la prise en compte d'une dette, il suffit qu'elle existe effectivement; son exigibilité n'est pas nécessaire. Au contraire, les dettes incertaines ou dont le montant ne peut pas encore être déterminé ne peuvent être déduites. La dette doit être établie de façon certaine. Seules peuvent être prises en compte les dettes qui grèvent la substance économique de la fortune. C'est le cas, si le débiteur doit sérieusement compter sur le fait de devoir les payer (ATF 142 V 311 consid 3.1 et 3.3, 140 V 201 consid. 4.2 à 4.4). 2.2 Lors du calcul de la PC, la part d’héritage d’un bénéficiaire doit être prise en compte dès l’ouverture de la succession qu’il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (ch. 3443.04 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC]). Des difficultés dans la réalisation du partage ne justifient pas que l’on ne prenne pas en compte cette part dans le calcul. Conformément aux principes développés en matière de prise en compte des pensions alimentaires, on peut en effet

- 8 - exiger de l’assuré qu’il entreprenne des démarches juridiques en vue du recouvrement de sa part. Celle-ci doit toutefois être suffisamment établie. Il faut aussi, si elle ne peut pas être exactement chiffrée, que l’on puisse conclure sur la base de l’examen matériel et juridique du cas que, par sa prise en compte, le droit à une PC sera à l’évidence exclu. L’omission de la prise en compte d’une succession non partagée dans le calcul de la prestation complémentaire, ce par quoi il faut entendre le droit des héritiers concernés au produit de la liquidation lors de la dissolution de la communauté héréditaire, constitue un motif de reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) qui peut donner lieu à la restitution des prestations indûment versées (art. 25 al. 1 LPGA; VALTERIO, op. cit., nos 4 et 5 ad art. 9 LPC et les références; MÜLLER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3ème éd. 2015, no 113 ad art. 9 LPC). En résumé, la part de la succession indivise qui revient à un héritier est prise en compte dès l’ouverture de la succession, pour autant que sa valeur puisse être estimée avec suffisamment de précision (ch. 3443.04 DPC). 2.3 L’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA). Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit (art. 24 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI]). L’ayant droit, son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la PC est versée, doivent être invités à communiquer sans retard à l’organe compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible intervenue au niveau des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune. Il peut s’agir notamment de la reprise ou de la cessation d’une activité lucrative, de la hausse d’une prestation versée par un actuel ou ancien employeur, par une caisse de pension ou par une institution de prévoyance, de l’obtention d’un héritage, de la vente d’un immeuble, de l’entrée ou de la sortie d’un home ou d’un hôpital (ch. 6110.01 DPC). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53 al. 2 LPGA). Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). Le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de

- 9 - prescription plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA). L’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales [OPGA]). L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA). L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une reconsidération (caractère sans nul doute erroné de la décision, importance notable de la rectification) ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées. La rectification d'une décision antérieure par voie de reconsidération entraîne en principe l'obligation de restituer la prestation touchée à tort. La modification de la prestation a alors lieu avec un effet rétroactif (ex tunc), ce qui implique l'obligation de restituer dans les limites prévues par l'article 25 alinéa 2 LPGA. Tel est également le cas lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens de l’article 31 LPGA et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance. Au regard de l'article 25 LPGA et de la jurisprudence y relative, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; conformément à l’article 3 OPGA, une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'article 25 alinéa 1 première phrase LPGA et des dispositions particulières; le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens des articles 25 alinéa 1 seconde phrase LPGA ainsi que 4 et 5 OPGA (arrêts du Tribunal fédéral 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.1.1 et 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3141/2021 du 19 septembre 2025 consid. 7.3). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif. Selon une jurisprudence constante, une négligence légère suffit à cet égard (ATF 112 V 97 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_33/2021 du 24 juin 2021 consid. 3.2.1). 3. 3.1 En l’espèce, la recourante a fait valoir, dans sa réplique du 24 mars 2025, que son grief ne concerne pas la déduction d’une dette qui devait être portée en déduction des actifs (art. 1 al. 1 let. c LPC), mais la détermination de la valeur d’une part successorale. Elle ajoute que les rapports d’activité établis par le représentant de la communauté héréditaire au juge de district indiquaient expressément que les parts successorales

- 10 - étaient indéterminées et contestées. Elle relève enfin que la CCC n’expliquait pas en quoi ces rapports étaient inexacts, ni pour quel motif la créance de la succession à son encontre figurant au bilan pouvait être clairement considérée comme inexistante. La Cour considère toutefois que l’intéressée ne peut être suivie dans son raisonnement. D’une part, ce ne sont pas les parts successorales qui sont qualifiées d’indéterminées et de contestées par SOC_A, mais les éventuelles créances de l’hoirie (Lidlohn et prétentions diverses) à l’encontre des différents héritiers. D’autre part, il n’est pas nécessaire qu’une dette soit considérée comme clairement inexistante pour qu’elle puisse être écartée du calcul des PC. Au contraire, seules les dettes prouvées doivent être déduites de la fortune brute, pour autant qu’elles existent réellement et non pas seulement éventuellement au moment déterminant, que leur motif juridique, de même que leur cause soient satisfaits (ch. 3444.01 DPC). Il sied encore de relever que l’indemnité dont un héritier est débiteur pour l’usage exclusif d’un bien successoral est due, respectivement peut être exigée avant le partage, puisqu’il ne s’agit pas d’une créance pouvant exclusivement être traitée lors de la liquidation de la communauté de biens (ATF 141 III 522 consid. 2.1.3.1 et les références). Il en découle que cette dette n’a pas pour effet de réduire à proprement parler la part successorale de l’héritier concerné, quant bien même, en pratique, il est possible qu’elle soit acquittée par compensation au moment du partage. Au vu de ce qui précède, c’est en conformité avec la jurisprudence et la doctrine topiques que la CCC a inclus, dans les revenus déterminants pour le calcul de la PC, la part de la succession indivise revenant à l’assurée, bien qu’il n’ait pas encore été procédé au partage. Sur la base des documents au dossier, en particulier du certificat d’hérédité, des « situations patrimoniales » établies par SOC_A et des différents relevés du compte bancaire de l’hoirie B.______ auprès de la Banque Raiffeisen LIEU_1 (IBAN CPT_1; anciennement IBAN CPT_2), il était en effet possible d’évaluer cette part avec suffisamment de précision. La prise en compte de la part successorale estimée indépendamment pour chaque année a donc conduit aux sept décisions de reconsidération du 23 mai 2023, par lesquelles l’intimée a annulé et remplacé les précédentes décisions correspondantes qui octroyaient à la recourante des PC d’un montant supérieur. Pour ce qui est de la dette de 152'739 fr. 40 dont se prévaut la recourante, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’une dette établie de manière définitive. Il ressort en effet de l’attestation du 18 novembre 2024 de l’Office des poursuites des districts de Monthey St-Maurice qu’aucune poursuite n’a été introduite contre l’assurée durant les cinq

- 11 - dernières années et qu’aucun acte de défaut de biens n’a été établi la concernant au cours des 20 dernières années. En outre, le Service cantonal des contributions a certifié, le 27 novembre 2024, que la dette de 152'739 fr. 40 ressortant du décompte de l’hoirie au 31 décembre 2021 n’était pas déclarée par l’intéressée, pas plus que par l’hoirie, alors qu’elle aurait dû l’être des deux côtés. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a considéré que ces éléments attestaient que les cohéritiers poursuivants n’avaient entrepris aucune démarche suite au commandement de payer de septembre 2006, auquel la recourante avait fait opposition totale. Au surplus, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de confirmer à plusieurs reprises, concernant précisément l’indemnité due par un héritier pour l’usage d’un bien successoral avant le partage, que le délai de prescription n’est pas suspendu durant l’indivision (ATF 141 III 522 consid. 2.1.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 5.1.3 et 5A_776/2009 du 27 mai 2009 consid. 10.4.1). Au vu des faits de la cause, notamment de la durée prolongée de l’indivision, cette jurisprudence pourrait également entraîner des conséquences sur le montant de la créance que la communauté héréditaire pourrait potentiellement faire valablement valoir à l’encontre de la recourante. Ainsi, même si le principe de la dette devait par hypothèse être reconnu, son montant ne saurait être considéré comme prouvé. Comme exposé au considérant 2.3 ci-dessus, la modification, par la voie de la reconsidération, des prestations allouées antérieurement intervient avec un effet rétroactif (ex tunc) et entraîne l’obligation de restituer celles versées à tort dans les limites prévues par l’article 25 alinéa 2 LPGA. Cet effet rétroactif et l’obligation de remboursement des prestations indues qui en découle s’imposent d’autant plus en l’espèce que la recourante avait omis de mentionner une quelconque modification de sa situation financière, respectivement de celle de la communauté héréditaire dont elle faisait partie, avant le 20 juin 2022, contrevenant ainsi à son obligation de renseigner au sens de l’article 31 alinéa 1 LPGA et 24 OPC-AVS/AI, rappelée de surcroît dans les différents prononcés d’octroi de PC qui lui ont été notifiés. Ce faisant, l’intéressée a fait preuve de négligence au bas mot légère qui justifie de retenir une violation du devoir d’information qui lui incombait. Dite violation se trouve par ailleurs en relation de causalité avec la perception indue des prestations complémentaires dès le 1er juin 2018 au plus tard. En effet, si la CCC avait été rendue attentive plus tôt à la nette augmentation des capitaux de l’hoirie B.______, elle aurait tout de suite procédé à l’estimation de la part d’héritage revenant à l’intéressée et adapté le montant des PC dues en conséquence.

- 12 - C’est donc à juste titre que l’intimée a, par décision du 23 mai 2023, réclamé à l’assurée la restitution des prestations versées à tort du 1er juin 2018 au 31 mai 2023 à hauteur de 27'340 fr., puis confirmé cette décision ainsi que les décisions de reconsidération du même jour par décision sur opposition du 29 novembre 2024. Enfin, la décision de restitution du 23 mai 2023 est intervenue dans le respect des délais de péremption relatif et absolu fixé par l’article 25 alinéa 2 LPGA, étant donné que la CCC a été informée de la modification de situation en juin 2022 et que la restitution porte sur les prestations relatives aux cinq dernières années. 3.2 Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition de la CCC du 29 novembre 2024 confirmée.

4. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LPC, n’en prévoyant pas. Vu l’issue du recours, il n’est pas non plus alloué de dépens (art. 61 let. g a contrario LPGA).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 12 mai 2026